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Tout savoir sur les devoirs et les obligations du débroussaillage !

Les devoirs du propriétaire en matière de débroussaillage

Prévention et lutte contre les incendies et feux de forêts

Afin de se prémunir des feux de forêts et incendies, il est impératif de réaliser un entretien de son terrain. La législation vous y oblige. Le débroussaillage doit être terminé avant le 30 Juin. Les propriétaires sont tenus d’effectuer les travaux de débroussaillage comme le précise l’article du code forestier L 321-5-3-1. Définition selon les textes de loi : En référence à l’article L321-5-3 du code forestier, modifié par la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 33 JORF 11 juillet 2001.

" Pour l'application du présent titre, on entend par débroussaillement les opérations dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et en procédant à l'élagage des sujets maintenus et à l'élimination des rémanents de coupes. Le représentant de l'État dans le département arrête les modalités d'application du présent article en tenant compte des particularités de chaque massif ".

  • La zone à débroussailler s’étend sur un rayon de 50 mètres autour des constructions, chantiers travaux, et installations de toute nature ainsi que sur une bande de 10 mètres de part et d’autres de l’emprise des voies privées donnant accès à ces constructions. Attention : il s’agit d’un débroussaillement et d’un maintien en l’état débroussaillé pour ces zones.

Travaux à la charge du propriétaire :
Les travaux de débroussaillage sont à la charge du propriétaire de la construction ou voie d’accès concernées, y compris si la zone dépasse les limites de son terrain.

Cas des terrains situés en zone non urbaine
Si vous êtes propriétaire de constructions, chantiers, travaux et installations situées sur des terrains boisés en zone non urbaine, c’est vous ou vos ayants droit qui avez en charge le débroussaillement sur une profondeur de 50 m (cette profondeur pouvant être élargie à 100m par le maire s'il le juge nécessaire) aux abords de vos aménagements ainsi que sur une bande de 10 m de part et d’autre des voies privées y donnant accès.

Plusieurs cas peuvent se présenter selon l’emplacement de votre terrain et de votre habitation par rapport à vos voisins.

Cas N° 1 :
Vous êtes le propriétaire A situé en zone non urbaine et vous ne disposez pas d’installation sur votre terrain. Vous n’êtes pas soumis à l’obligation de débroussaillement.
Vous êtes le propriétaire B. Vous devez débroussailler dans un rayon de 50 m autour de votre maison. Si cette distance empiète chez les propriétaires A et C, vous devez avoir leur accord.
Le rayon de 50 m autour de la maison du propriétaire C n’empiète sur aucun terrain. Il débroussaille uniquement chez lui.

Cas N° 2 :
Vous êtes le propriétaire A situé en zone non urbaine et vous ne disposez pas d’installation sur votre terrain.
Vous n’êtes pas soumis à l’obligation de débroussaillement.
Vous êtes le propriétaire B ou C. Vous devez débroussailler dans un rayon de 50 m autour de vos maisons.
Comme cette distance empiète chez les propriétaires A, B et C, vous devez avoir respectivement leur accord.
Pour les parties communes entre les propriétaires B et C, les travaux doivent être réalisés à 50% pour chacun des 2 propriétaires.

En cas d’infraction :
Dans le cas où les services compétents constatent la défaillance du propriétaire face à ces obligations, il lui est adressé un avertissement écrit. Si dans un délai de deux mois, rien n’a changé, un procès verbal peut être dressé et la commune peut pourvoir d’office aux travaux nécessaires au respect de cette loi et en faire supporter les charges au propriétaire concerné.

Détails de l'article L322-3 :
Article L322-3 Modifié par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 35 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007. Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements et répondant à l'une des situations suivantes :

Abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de cinquante mètres, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de dix mètres de part et d'autre de la voie. Terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dans le cas des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu et dans les zones d'urbanisation diffuse, le représentant de l'État dans le département peut porter, après avis du conseil municipal et de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et après information du public, l'obligation mentionnée au a au-delà de 50 mètres sans toutefois excéder 200 mètres ; Terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L. 311-1, L. 315-1 et L. 322-2 du code de l'urbanisme ; Terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-4 et à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme ;
Terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être débroussaillées et maintenues en état débroussaillé en vue de la protection des constructions, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement. Les travaux sont à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude est établie, ou de leurs ayants droit. Dans les cas mentionnés au a ci-dessus, les travaux sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers, travaux et installations et de ses ayants droit. Dans les cas mentionnés aux b, c et d ci-dessus, les travaux sont à la charge du propriétaire du terrain et de ses ayants droit.

En outre, le maire peut :
Porter de cinquante à cent mètres l'obligation mentionnée au a ci-dessus ; Décider qu'après une exploitation forestière le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les coupes des rémanents et branchages ; Décider qu'après un chablis précédant une période à risque dans le massif forestier le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages en précisant les aides publiques auxquelles, le cas échéant, ils peuvent prétendre. En cas de carence du propriétaire, le maire peut exécuter les travaux d'office aux frais de celui-ci. Les aides financières auxquelles le propriétaire peut prétendre sont dans ce cas plafonnées à 50 % de la dépense éligible ; les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations du présent article. Le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains concernés par les obligations résultant du présent article et de l'article L. 322-1 peuvent être confiés à une association syndicale constituée conformément à l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.

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